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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 23 Gain assuré

1 Est réputé gain as­suré le salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion sur l’AVS qui est ob­tenu nor­malement au cours d’un ou de plusieurs rap­ports de trav­ail dur­ant une péri­ode de référence, y com­pris les al­loc­a­tions régulière­ment ver­sées et conv­en­ues con­trac­tuelle­ment, dans la mesure où elles ne sont pas des in­dem­nités pour in­con­véni­ents liés à l’ex­écu­tion du trav­ail. Le mont­ant max­im­um du gain as­suré (art. 18 LP­GA104) cor­res­pond à ce­lui de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.105 Le gain n’est pas réputé as­suré lor­squ’il n’at­teint pas un mont­ant min­im­um. Le Con­seil fédéral déter­mine la péri­ode de référence et fixe le mont­ant min­im­um.106

2 Pour les as­surés qui, au ter­me d’un ap­pren­tis­sage, touchent des in­dem­nités de chômage, ain­si que pour les per­sonnes qui sont libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, le Con­seil fédéral fixe des mont­ants for­faitaires comme gain as­suré. Il tient compte en par­ticuli­er de l’âge, du niveau de form­a­tion ain­si que des cir­con­stances qui ont amené à la libéra­tion des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion (art. 14).107

2bis Lor­sque des per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ont ex­er­cé une activ­ité sou­mise à cot­isa­tion pendant douze mois au moins dans les lim­ites du délai-cadre de cot­isa­tion, le gain as­suré est cal­culé en fonc­tion du salaire touché et du mont­ant for­faitaire ré­duit en pro­por­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.108

3 Un gain ac­cessoire n’est pas as­suré. Est réputé ac­cessoire tout gain que l’as­suré re­tire d’une activ­ité dépend­ante ex­er­cée en de­hors de la durée nor­male de son trav­ail ou d’une activ­ité qui sort du cadre or­din­aire d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3bis Un gain réal­isé dans le cadre d’une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail fin­ancée par les pouvoirs pub­lics n’est pas as­suré. Les mesur­es visées aux art. 65 et 66a sont réser­vées.109

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104 RS 830.1

105 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

110 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).