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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 28 Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle

1 Les as­surés qui, pas­sagère­ment, ne sont aptes ni à trav­ailler ni à être placés ou ne le sont que parti­elle­ment en rais­on d’une mal­ad­ie (art. 3 LP­GA128), d’un ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent sat­is­faire aux pre­scrip­tions de con­trôle, ont droit à la pleine in­dem­nité journ­alière s’ils re­m­p­lis­sent les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité. Leur droit per­siste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’in­ca­pa­cité totale ou parti­elle de trav­ail et se lim­ite à 44 in­dem­nités journ­alières dur­ant le délai-cadre.129

1bis130

2 Les in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-mal­ad­ie ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents qui re­présen­tent une com­pens­a­tion de la perte de gain sont dé­duites de l’in­dem­nité de chômage.131

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails. Il fixe en par­ticuli­er le délai dans le­quel l’as­suré doit faire valoir le droit à l’in­dem­nité et les ef­fets qu’ex­erce l’in­ob­serva­tion de ce délai.

4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont en­core pas­sagère­ment frap­pés d’in­ca­pa­cité re­streinte de trav­ail et touchent des in­dem­nités journ­alières d’une as­sur­ance, ont droit, dans la mesure où cette in­ca­pa­cité parti­elle n’en­trave pas leur place­ment et où ils re­m­p­lis­sent les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité:

a.
à la pleine in­dem­nité journ­alière s’ils sont aptes au trav­ail à rais­on de 75 % au moins;
b.
à une in­dem­nité journ­alière ré­duite de 50 % s’ils le sont à rais­on de 50 % au moins.132

5 Le chômeur doit ap­port­er la preuve de son in­ca­pa­cité ou de sa ca­pa­cité de trav­ail en produis­ant un cer­ti­ficat médic­al. L’autor­ité can­tonale ou la caisse peut tou­jours or­don­ner, aux frais de l’as­sur­ance, un ex­a­men médic­al par un mé­de­cin-con­seil.

128 RS 830.1

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).