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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 31 Droit à l’indemnité

1 Les trav­ail­leurs dont la durée nor­male du trav­ail est ré­duite ou l’activ­ité sus­pen­due ont droit à l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail (ci-après l’in­dem­nité) lor­sque:147

a.148
ils sont tenus de cot­iser à l’as­sur­ance ou qu’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge min­im­um de l’as­sujet­tisse­ment aux cot­isa­tions AVS;
b.
la perte de trav­ail doit être prise en con­sidéra­tion (art. 32);
c.
le con­gé n’a pas été don­né;
d.
la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est vraisemblable­ment tem­po­raire, et si l’on peut ad­mettre qu’elle per­mettra de main­tenir les em­plois en ques­tion.

1bis Une ana­lyse de l’en­tre­prise peut être ef­fec­tuée aux frais du fonds de com­pens­a­tion, dans des cas ex­cep­tion­nels, pour ex­am­iner dans quelle mesure les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. d, sont re­m­plies.149

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail:

a.
pour les trav­ail­leurs à dom­i­cile;
b.
pour les trav­ail­leurs dont l’ho­raire de trav­ail est vari­able dans des lim­ites stip­ulées par con­trat.150

3 N’ont pas droit à l’in­dem­nité:

a.
les trav­ail­leurs dont la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ne peut être déter­minée ou dont l’ho­raire de trav­ail n’est pas suf­f­is­am­ment con­trôlable;
b.
le con­joint de l’em­ployeur, oc­cupé dans l’en­tre­prise de ce­lui-ci;
c.
les per­sonnes qui fix­ent les dé­cisions que prend l’em­ployeur – ou peuvent les in­flu­en­cer con­sidér­able­ment – en qual­ité d’as­so­cié, de membre d’un or­gane di­ri­geant de l’en­tre­prise ou en­core de déten­teur d’une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à l’en­tre­prise; il en va de même des con­joints de ces per­sonnes, qui sont oc­cupés dans l’en­tre­prise.

147Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

149 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).