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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 32 Perte de travail à prendre en considération

1 La perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion lor­sque:

a.
elle est due à des fac­teurs d’or­dre économique et est in­évit­able et que
b.
elle est d’au moins 10 % de l’en­semble des heures nor­malement ef­fec­tuées par les trav­ail­leurs de l’en­tre­prise.

2 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours au plus, fixé par le Con­seil fédéral, est dé­duit de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion.151

3 Pour les cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral règle la prise en con­sidéra­tion de pertes de trav­ail con­séc­ut­ives à des mesur­es prises par les autor­ités, à des pertes de cli­entèle dues aux con­di­tions météoro­lo­giques où à d’autres cir­con­stances non im­put­ables à l’em­ployeur. Il peut pré­voir en l’oc­cur­rence des délais d’at­tente plus longs, déro­geant à la dis­pos­i­tion de l’al. 2, et ar­rêter que la perte de trav­ail ne peut être prise en compte qu’en cas d’in­ter­rup­tion com­plète ou de ré­duc­tion im­port­ante du trav­ail dans l’en­tre­prise.152

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles un sec­teur d’ex­ploit­a­tion est as­sim­il­able à une en­tre­prise.

5 Est réputé péri­ode de dé­compte, un laps de temps d’un mois ou de quatre se­maines con­séc­ut­ives.

151Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).