Loi fédérale
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Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation
1 Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.155 1bis La perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.156 2 Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies:
3 Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante.158 155Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 156Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273294; FF 1994 I 340). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 158 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |