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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 39 Remboursement de l’indemnité

1 La caisse ex­am­ine si les con­di­tions per­son­nelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont re­m­plies.

2 Lor­sque toutes les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité sont re­m­plies et que l’autor­ité can­tonale n’a soulevé aucune ob­jec­tion, la caisse rem­bourse à l’em­ployeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’in­dem­nité dû­ment ver­sée, après dé­duc­tion du mont­ant prévu au titre du délai d’at­tente (art. 37, let. b). En outre, elle ac­corde à l’em­ployeur une bon­ific­a­tion cor­res­pond­ant au mont­ant de la part patronale des cot­isa­tions AVS, AI, APG, AC qu’il doit vers­er pour les heures per­dues à pren­dre en compte.164

3 Les in­dem­nités que l’em­ployeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas rem­boursées.

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).