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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 41 Occupation provisoire

1 et 2166

3 Le trav­ail­leur doit déclarer à l’em­ployeur le revenu qu’il tire d’une oc­cu­pa­tion pro­vis­oire ou d’une activ­ité in­dépend­ante pendant la péri­ode où l’ho­raire de trav­ail est ré­duit. L’em­ployeur en in­forme la caisse.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine de quelle man­ière et dans quelle mesure le revenu tiré de l’oc­cu­pa­tion pro­vis­oire est pris en compte pour le cal­cul de la perte de gain à pren­dre en con­sidéra­tion.

5167

166Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

167 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).