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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 43 Perte de travail à prendre en considération

1 Pour que la perte de trav­ail soit prise en con­sidéra­tion, il faut que:

a.
elle soit ex­clus­ive­ment im­put­able aux con­di­tions météoro­lo­giques;
b.170
la pour­suite des travaux soit tech­nique­ment im­possible en dépit de mesur­es de pro­tec­tion suf­f­is­antes, en­gendre des coûts dis­pro­por­tion­nés ou ne puisse être exigée des trav­ail­leurs et
c.
elle soit an­non­cée par l’em­ployeur con­formé­ment aux règles pre­scrites.171

2 Seuls des demi-jours ou des jours en­ti­ers sont pris en con­sidéra­tion.

3 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours au max­im­um, fixé par le Con­seil fédéral, est dé­duit de la durée de la perte de trav­ail.172

4 Est réputé péri­ode de dé­compte, un laps de temps d’un mois ou de quatre se­maines con­séc­ut­ives.

5173

170Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

173Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).