la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c.
elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.171
2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.172
4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.