Loi fédérale
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Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. 2 Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions. 3 L’employeur remet à la caisse:
BGE
111 V 261 () from 17. Oktober 1985
Regeste: Art. 36 AVIG: Voranmeldung von Kurzarbeit. - Die für bestimmte Ausnahmefälle vorgesehene Regelung der verkürzten Anmeldefristen für Kurzarbeit gemäss Art. 58 Abs. 1 und 2 AVIV ist gesetzmässig (Erw. 1). - Mit der Voranmeldung von Kurzarbeit werden die Rechte auch in bezug auf einen allfälligen Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung gewahrt, sofern sich aus der Begründung der Kurzarbeit hinreichende Anhaltspunkte für wetterbedingte Arbeitsausfälle ergeben (Erw. 3). |