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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité

1 Dans le délai de trois mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de dé­compte, l’em­ployeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’en­semble des préten­tions à in­dem­nité pour les trav­ail­leurs de son en­tre­prise ou de son chanti­er.

2 Lor­sque la péri­ode de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’en­tre­prise, le droit à l’in­dem­nité doit, en règle générale, être ex­er­cé auprès de la caisse qui a ver­sé l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail. Le Con­seil fédéral défin­it les ex­cep­tions.

3 L’em­ployeur re­met à la caisse:

a.
les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité et au cal­cul de celle-ci;
b.
un dé­compte des in­dem­nités qu’il a ver­sées à ses trav­ail­leurs.