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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 47Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
2 Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
3 L’employeur remet à la caisse:
a.
les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
b.
un décompte des indemnités qu’il a versées à ses travailleurs.