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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 48Remboursement de l’indemnité
1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l’indemnité sont réunies (art. 42 et 43).
2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.179
3 Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées.
179Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).