les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l’intégration des étrangers;
b.
l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures;
les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur:
1.
des jeunes et des femmes au chômage,
2.
des assurés qui, compte tenu du fait qu’ils sont issus de la migration, de leur formation professionnelle, de leur âge ou d’autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée,
3.
des assurés au chômage depuis longtemps.
200Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).