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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 59c Compétence et procédure 206

1 Les de­mandes de sub­ven­tion pour les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail doivent être présentées à l’autor­ité com­pétente dû­ment motivées et as­sez tôt av­ant le début de la mesure.

2 L’autor­ité com­pétente statue sur les de­mandes con­cernant les mesur­es spé­ci­fiques visées aux art. 65 à 71d et sur les de­mandes de mesur­es in­di­vidu­elles de form­a­tion.

3 Elle trans­met à l’or­gane de com­pens­a­tion les de­mandes con­cernant les mesur­es col­lect­ives de form­a­tion et d’em­ploi ac­com­pag­nées de son préav­is. L’or­gane de com­pens­a­tion statue sur l’oc­troi des sub­ven­tions. Il présente péri­od­ique­ment un rap­port à la com­mis­sion de sur­veil­lance.

4 Lor­squ’une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail est or­gan­isée à l’échelle suisse, la de­mande de sub­ven­tion doit être ad­ressée dir­ecte­ment à l’or­gane de com­pens­a­tion.

5 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’or­gane de com­pens­a­tion à déléguer la com­pétence de statuer sur les de­mandes de sub­ven­tion­nement des mesur­es col­lect­ives de form­a­tion ou d’em­ploi jusqu’à un mont­ant max­im­um qu’il fixe lui-même. À cet ef­fet, il peut édicter des dir­ect­ives sur le con­trôle de qual­ité des mesur­es de form­a­tion.

206In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).