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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées 209

1 Les per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’in­dem­nité de chômage ont droit, dur­ant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux presta­tions visées à l’art. 59cbis, al. 3, lor­squ’elles suivent une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité com­pétente et que cette mesure les rend aptes à ex­er­cer une activ­ité salar­iée.

2 Le coût des mesur­es de form­a­tion et d’em­ploi visées à l’al. 1 est ré­parti à parts égales entre l’as­sur­ance et les can­tons.

209In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).