1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.213
2 Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours:
- a.
- s’agissant des prestations visées à l’art. 59b, al. 1, les assurés;
- b.214
- s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4 Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5 Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)215. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.