Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 66 Montant et durée des allocations d’initiation au travail 228

1 Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail couvrent la différence entre le salaire ef­fec­tif et le salaire nor­mal que l’as­suré peut prétendre au ter­me de sa mise au cour­ant, compte tenu de sa ca­pa­cité de trav­ail, mais tout au plus 60 % du salaire nor­mal.

2 Pendant le délai-cadre, les al­loc­a­tions sont ver­sées pour six mois au plus, dans des cas ex­cep­tion­nels, pour douze mois au plus.229

2bis Les as­surés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail pendant douze mois.230

3 Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail sont ré­duites d’un tiers de leur mont­ant ini­tial après chaque tiers de la durée de la mise au cour­ant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les as­surés âgés de 50 ans ou plus, elles sont ré­duites d’un tiers de leur mont­ant ini­tial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.231 232

4 Les al­loc­a­tions sont ver­sées par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur, en com­plé­ment du salaire convenu. L’em­ployeur doit pay­er les cot­isa­tions usuelles aux as­sur­ances so­ciales sur l’in­té­gral­ité du salaire et pré­lever la part du trav­ail­leur.233

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

230 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

231 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

232In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

233In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).