Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 66c Montant et durée des allocations de formation 242

1 L’em­ployeur verse au trav­ail­leur les al­loc­a­tions de form­a­tion et un salaire qui équivaut au moins au salaire ob­tenu pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base cor­res­pond­ante et qui tient compte de façon ap­pro­priée de son ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle. Il paie les cot­isa­tions so­ciales af­férentes aux al­loc­a­tions de form­a­tion et au salaire et dé­duit de la somme ver­sée au trav­ail­leur la part à la charge de ce derni­er.243

2 Les al­loc­a­tions de form­a­tion cor­res­pond­ent à la différence entre le salaire ef­fec­tif et un mont­ant max­im­um fixé par le Con­seil fédéral.

3 La caisse verse à l’em­ployeur, sur présent­a­tion d’un dé­compte men­suel, les al­loc­a­tions de form­a­tion, la part patronale des cot­isa­tions so­ciales af­férentes aux al­loc­a­tions de form­a­tion oc­troyées et l’in­té­gral­ité de la part patronale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.244

4 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion est pro­longé jusqu’au ter­me de la form­a­tion pour laquelle l’al­loc­a­tion a été oc­troyée.245

242In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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