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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 71dIssue de la phase d’élaboration du projet 262
1 À l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises263, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.264
2 Si l’assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières.265 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
262Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
264 Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).
265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).