Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

1 Aux fins de con­tribuer à équi­lib­rer le marché du trav­ail, l’as­sur­ance peut al­louer des sub­ven­tions des­tinées à promouvoir la recher­che ap­pli­quée en matière de marché de l’em­ploi.

2 La com­mis­sion de sur­veil­lance statue sur l’al­loc­a­tion des sub­ven­tions. Le mont­ant de ces sub­ven­tions re­présente de 20 à 50 % des frais pouv­ant être pris en compte. Le Con­seil fédéral déter­mine les frais à pren­dre en compte.269

3 L’or­gane de com­pens­a­tion peut délivrer lui-même des man­dats de recher­che avec l’ac­cord de la com­mis­sion de sur­veil­lance. En pareil cas, il prend les frais en­tière­ment à sa charge, à moins que la par­ti­cip­a­tion d’autres or­ganes n’ait été prévue.270

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

270 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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