Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 75a Essais-pilotes 273

1 Après con­sulta­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser des es­sais-pi­lotes de durée lim­itée déro­geant à la loi. De tell­es ex­péri­ences peuvent être ad­mises dans la mesure où elles ré­pond­ent à l’un des buts suivants:

a.
l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
b.
le main­tien d’em­plois existants;
c.
la réin­ser­tion de chômeurs.

2 Les mesur­es visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déro­ger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3 Les mesur­es visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déro­ger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4 Les es­sais-pi­lotes ne doivent pas com­pro­mettre les droits des béné­fi­ci­aires de presta­tions prévus par la loi.

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

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