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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 75b Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail 274

Le Con­seil fédéral peut in­troduire, pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, les nou­velles mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail qui se sont révélées con­clu­antes lors des es­sais-pi­lotes visés à l’art. 75a.

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).