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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 76

1 Sont char­gés de l’ap­plic­a­tion du ré­gime de l’as­sur­ance:

a.
les caisses de chômage pub­liques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.
l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, y com­pris le fonds de com­pens­a­tion (art. 83 et 84);
c.
les or­ganes d’ex­écu­tion désignés par les can­tons: l’autor­ité can­tonale (art. 85), les of­fices ré­gionaux de place­ment (ORP; art. 85b) et le ser­vice de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail (ser­vice LMMT; art. 85c);
d.
les com­mis­sions tri­part­ites (art. 85d);
e.
les caisses de com­pens­a­tion de l’AVS (art. 86);
f.
la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS (art. 87);
g.
les em­ployeurs (art. 88);
h.
la com­mis­sion de sur­veil­lance (art. 89).276

2 Les can­tons et les partenaires so­ci­aux col­laborent à l’ap­plic­a­tion; la Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).