Loi fédérale
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Art. 80 Annulation de l’agrément
1 Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.283 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois. 2 L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:284
3 La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation. 283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |