1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l’art. 16, al. 2, let.i.
2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l’autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l’autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.
3 Les commissions tripartites ont le droit d’être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités.
4 Les cantons peuvent, avec l’accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l’art. 85.
5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d’une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.
330 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).