Loi fédérale
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Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle 332
1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:
2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA334, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d’information prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE335 aux conditions suivantes:336
3 Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:
4 L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu. 332 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 333 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). |