1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:
- a.
- les services d’orientation professionnelle;
- b.
- les services sociaux;
- c.
- les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
- d.
- les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;
- e.333
- les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;
- f.
- les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;
- g.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
- h.
- d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.
2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA334, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d’information prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE335 aux conditions suivantes:336
- a.
- l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;
- b.
- l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.
3 Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:
- a.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
- b.
- les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
- 1.
- la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
- 2.
- les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.
4 L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.