Loi fédérale
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Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération 337
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence. 2 L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation. 4 La responsabilité s’éteint si l’organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable. 5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.338 337 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). BGE
135 V 98 (8C_688/2008) from 14. Januar 2009
Regeste: Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 82 AVIG; Zulässigkeit einer Beschwerde betreffend Haftung des Trägers einer Arbeitslosenkasse gegenüber dem Bund für einen aus der Ausrichtung nicht geschuldeter Leistungen resultierenden Schaden. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über die Haftung des Trägers einer Arbeitslosenkasse gegenüber dem Bund gestützt auf Art. 82 AVIG ist nur zulässig, wenn der Streitwert die Grenze von Fr. 30'000.- erreicht (oder wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt). In der Tat handelt es sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit auf dem Gebiet der Staatshaftung im Sinne von Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG (E. 2-5). |