Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers 339

1 Les as­surés et les tiers présen­tent les de­mandes en ré­par­a­tion visées à l’art. 78 LP­GA340 à l’autor­ité can­tonale com­pétente, qui statue par voie de dé­cision.

2 La re­sponsab­il­ité s’éteint si l’as­suré ou le tiers lésé ne présente pas sa de­mande dans le délai d’un an après avoir eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après l’acte dom­mage­able.

339 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

340 RS 830.1

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