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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 87Centrale de compensation de l’AVS
1 La centrale de compensation de l’AVS:
a.
contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;
b.
transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
c.
établit un compte annuel à l’intention de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’assurance-chômage.