1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.
2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination des frais d’administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.351
3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.352
4 Elle statue sur l’allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73, al. 2).353 Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.354
5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.355
6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.
7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.