Loi fédérale
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Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation 356
1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l’art. 78 LPGA357 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. 2 L’art. 70 LAVS358 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision. 356 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |