Loi fédérale
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Art. 90a Participation de la Confédération 360
1 La participation visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation. 2 Afin de favoriser la réinsertion de la main-d’œuvre indigène, la participation de la Confédération est majorée de 69,5 millions de francs par an pour les années 2020 à 2022.361 3 …362 4 …363 360 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 361 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 sept. 2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité (RO 2011 4497; FF 2011 6217). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797). 362 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage) (RO 2020 3847; FF 2020 6465). Nouvelle teneur selon le ch. III 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515). 363 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage), en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465). |