Loi fédérale
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Art. 90b Équilibre annuel des comptes 364
Si les moyens prévus à l’art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l’assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l’art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération365. 364 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 365 [RO 1990 985, 1995 836ch. II, 1996 3042, 1997 2022annexe ch. 2 2465 app. ch. 11, 1998 1202art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273annexe ch. 7,2001 707art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 5353543annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0). |