Loi fédérale
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Art. 90c Risque conjoncturel 366
1 Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.367 2 Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l’art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu’à hauteur des taux maximaux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3. 366 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. BGE
146 V 104 (8C_589/2019) from 3. April 2020
Regeste: Art. 3 und Art. 90c Abs. 1 AVIG; Beitragspflicht bei nachträglicher Lohnzahlung. Die Bestimmung des Beitragssatzes einer Lohnnachzahlung (Art. 5 Abs. 1 AHVG) ist nicht oder nicht ausschliesslich auf der Ebene des Beitragsbezugs abzuhandeln, sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw. der Anrechnung der entsprechenden Beiträge. Soweit Rz. 2035.2 WBB (Stand 1. Januar 2018; Variante b) den ALV-Beitragssatz bei Einkommensbezügen in einem Jahr nach Beendigung der Versicherungspflicht ungeachtet des im betreffenden Erwerbs- oder Bestimmungsjahr erzielten Einkommens festlegt, ist die betreffende Wegleitung mit der Vorinstanz als bundesrechtswidrig zu qualifizieren (E. 3-8). |