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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 90c Risque conjoncturel 366

1 Si, à la fin de l’an­née, la dette du fonds de com­pens­a­tion at­teint ou dé­passe 2,5 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion, le Con­seil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une ré­vi­sion de la loi in­troduis­ant une nou­velle régle­ment­a­tion du fin­ance­ment. Il aug­mente au préal­able d’au plus 0,3 point de pour­centage le taux de cot­isa­tion fixé à l’art. 3, al. 2, et sou­met à l’ob­lig­a­tion de cot­iser les tranches de salaires supérieures au mont­ant max­im­al du gain as­suré. La cot­isa­tion per­çue sur ces tranches de salaires ne doit pas dé­pass­er 1 %.367

2 Si, à la fin de l’an­née, le cap­it­al propre du fonds de com­pens­a­tion, sous dé­duc­tion des fonds de roul­e­ment de 2 mil­liards de francs né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion, at­teint ou dé­passe 2,5 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion, le Con­seil fédéral doit abais­s­er les taux de cot­isa­tion fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abais­s­er sim­ul­tané­ment et dans la même pro­por­tion la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion fixée à l’art. 90, let. b, et la par­ti­cip­a­tion des can­tons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut ren­on­cer à abais­s­er le taux si les per­spect­ives con­jonc­turelles lais­sent présager une aug­ment­a­tion forte et im­min­ente du chômage. Si la for­tune du fonds de com­pens­a­tion se dé­grade de nou­veau, il peut aug­menter les taux de cot­isa­tion jusqu’à hauteur des taux max­im­aux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3.

366 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.