Loi fédérale
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Art. 91 Fonds de roulement des caisses
1 L’organe de compensation de l’assurance veille à ce que chaque caisse dispose d’un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire. 2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l’organe de compensation. BGE
111 V 151 () from 30. Mai 1985
Regeste: Art. 103 OG, Art. 102 AVIG. Die Arbeitslosenkassen sind nicht zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert. |