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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 91Fonds de roulement des caisses
1 L’organe de compensation de l’assurance veille à ce que chaque caisse dispose d’un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.
2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l’organe de compensation.