Loi fédérale
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Art. 92 Frais d’administration
1 Les frais causés aux caisses de compensation de l’AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. 2 Les frais d’administration causés à la centrale de compensation de l’AVS par l’assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci. 3 Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en œuvre de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.368 4 Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.369 5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.370 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.371 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis,et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c.372 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.373 7bis Les cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.374 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d’une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.375 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l’al. 7.376 8 Les frais d’administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.377 9 Le fonds de compensation verse à l’institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l’exécution de la prévoyance professionnelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)378.379 368 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 369 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 370 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 371Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 372 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement), en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187). 373 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 374 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 375 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 376 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 377Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 379Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340). |