Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 92 Frais d’administration

1 Les frais causés aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS par la per­cep­tion des cot­isa­tions leur sont rem­boursés dans une mesure équit­able par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Les frais d’ad­min­is­tra­tion causés à la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS par l’as­sur­ance-chômage sont couverts par le fonds de com­pens­a­tion de celle-ci.

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion causés à l’or­gane de com­pens­a­tion par la mise en œuvre de l’as­sur­ance-chômage sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.368

4 Les autres frais d’ad­min­is­tra­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion, tels que les dépenses pour travaux de ges­tion et d’état-ma­jor sont couverts par les re­cettes générales de la Con­fédéra­tion.369

5 Les frais de la com­mis­sion de sur­veil­lance sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.370

6 Le fonds de com­pens­a­tion rem­bourse aux fond­ateurs des caisses les frais à pren­dre en compte qui ré­sul­tent de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues à l’art. 81. Sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, le Con­seil fédéral fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équit­able en vue de com­penser les fluc­tu­ations du marché du trav­ail, ain­si que le risque de re­sponsab­il­ité (art. 82). Les frais à pren­dre en compte sont rem­boursés en fonc­tion des presta­tions fournies. Le DE­FR peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les fond­ateurs.371

7 Le fonds de com­pens­a­tion rem­bourse aux can­tons les frais à pren­dre en compte qui leur in­combent dans le cadre du ser­vice pub­lic de l’em­ploi, pour l’ex­écu­tion des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis,et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’ex­ploit­a­tion des of­fices ré­gionaux de place­ment con­formé­ment à l’art. 85b et l’ex­ploit­a­tion des ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail con­formé­ment à l’art. 85c.372 Sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, le Con­seil fédéral fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte, de façon équit­able, les frais fixes per­met­tant de faire face aux fluc­tu­ations du marché du trav­ail, le risque de re­sponsab­il­ité (art. 85g) et les frais ad­di­tion­nels tem­po­raires générés par la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale (art. 85e) et in­ter­insti­tu­tion­nelle (art. 85f). Les frais à pren­dre en compte sont rem­boursés en fonc­tion des ré­sultats des presta­tions fournies. Le DE­FR peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les can­tons.373

7bis Les can­tons par­ti­cipent aux coûts du ser­vice de l’em­ploi et des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail à rais­on de 0,053 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion.374 Le Con­seil fédéral fixe la part à la charge de chaque can­ton au moy­en d’une clé de ré­par­ti­tion en ten­ant compte du nombre an­nuel de jours de chômage con­trôlé.375 Le mont­ant dû par un can­ton au titre de sa par­ti­cip­a­tion est dé­duit du mont­ant qui lui est rem­boursé en vertu de l’al. 7.376

8 Les frais d’ad­min­is­tra­tion du centre in­form­atique sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.377

9 Le fonds de com­pens­a­tion verse à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive une com­pens­a­tion ap­pro­priée pour les frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)378.379

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

370 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

371In­troduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

372 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (ex­ten­sion de l’Ac. aux nou­veaux Etats membres de la CE et mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

373 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

375 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

376 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

377In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

378RS 831.40

379In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340).

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