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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 94 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée 380381

1 Les resti­tu­tions et les presta­tions dues en vertu de la présente loi peuvent être com­pensées les unes par les autres ain­si que par des resti­tu­tions et des rentes ou in­dem­nités journ­alières dues au titre de l’AVS, de l’as­sur­ance-in­valid­ité, de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain382, de l’as­sur­ance-milit­aire, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, ain­si que des presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS/AI et des al­loc­a­tions fa­miliales lé­gales.383

2 Si une caisse a an­non­cé la com­pens­a­tion à une autre as­sur­ance so­ciale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la presta­tion à l’as­suré. Cette règle vaut égale­ment dans le cas in­verse.

3 Si les in­dem­nités journ­alières sont ver­sées rétro­act­ive­ment, les in­sti­tu­tions d’aide so­ciale privées ou pub­liques qui ont con­senti des avances des­tinées à as­surer l’en­tre­tien de l’as­suré dur­ant la péri­ode con­cernée peuvent ex­i­ger le re­couvre­ment d’un mont­ant jusqu’à con­cur­rence des avances qu’elles ont ver­sées. Le droit à des in­dem­nités de chômage est sous­trait à toute ex­écu­tion for­cée jusqu’à hauteur de ce mont­ant.384

380 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

382 RS 834.1

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

384 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).