1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:398
a.
enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’assurance;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
d.
prélever les cotisations d’autres assurances sociales;
e.
prélever l’impôt à la source;
f.
mettre en œuvre les mesures relatives au marché du travail;
2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage.400
397 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
398 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
399 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
400 Introduit par l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).