Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)


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Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation

1 Dans une péri­ode de deux ans, l’in­dem­nité est ver­sée pendant douze péri­odes de dé­compte au max­im­um. Pour chaque en­tre­prise, ces deux ans com­men­cent à courir le premi­er jour de la première péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité est ver­sée.157

1bis La perte de trav­ail supérieure à 85 % de l’ho­raire nor­mal de l’en­tre­prise ne peut ex­céder quatre péri­odes de dé­compte.158

2 Le Con­seil fédéral peut pro­longer tem­po­raire­ment de douze péri­odes de dé­compte au plus la durée max­im­um de l’in­dem­nisa­tion, si les con­di­tions suivantes sont réunies:159

a.
le nombre de préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est supérieur à ce­lui de six mois aupara­v­ant, et
b.
les pré­vi­sions du marché du trav­ail de la Con­fédéra­tion pour les douze prochains mois ne lais­sent pas présager d’améli­or­a­tion.160

3 Pour une pro­long­a­tion tem­po­raire sub­séquente à une première pro­long­a­tion selon l’al. 2, seule la con­di­tion de l’al. 2, let. b, est déter­min­ante.161

4 Lor­sque le droit à l’in­dem­nité a été ex­er­cé pendant 24 mois sans in­ter­rup­tion dur­ant la péri­ode de deux ans prévue à l’al. 1, un nou­veau délai-cadre ne peut être ouvert qu’après un délai d’at­tente de six mois.162

157Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

158In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273294; FF 1994 I 340).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée max­i­m­ale d’in­dem­nisa­tion en matière de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail), en vi­gueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

162 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Durée max­i­m­ale d’in­dem­nisa­tion en matière de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail), en vi­gueur du 27 sept. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2025 592; FF 2025 2281, 2611).

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