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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’avis.182

2 et 3183

4 Lor­sque l’autor­ité can­tonale doute que la perte de trav­ail puisse être prise en con­sidéra­tion, elle ex­am­ine le cas de façon ap­pro­priée. Si elle es­time que la perte de trav­ail ne peut être prise en con­sidéra­tion ou si celle-ci a été an­non­cée trop tard, elle s’op­pose par dé­cision au verse­ment de l’in­dem­nité. Dans chaque cas, elle in­forme l’em­ployeur et la caisse qu’il a désignée.

182Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

183Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).