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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

Art. 64a Programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation

1 Sont réputés mesur­es d’em­ploi not­am­ment les em­plois tem­po­raires qui en­trent dans le cadre de:

a.
pro­grammes or­gan­isés par des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées à but non luc­rat­if; ces pro­grammes ne doivent toute­fois pas faire dir­ecte­ment con­cur­rence à l’économie privée;
b.225
stages pro­fes­sion­nels dans une en­tre­prise ou une ad­min­is­tra­tion; en cas de chômage élevé, le Con­seil fédéral peut pré­voir la par­ti­cip­a­tion des per­sonnes subis­sant le délai d’at­tente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages;
c.226
semestres de mo­tiv­a­tion des­tinés aux as­surés cher­chant une place de form­a­tion au ter­me de leur scol­ar­ité ob­lig­atoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune form­a­tion pro­fes­sion­nelle et ne soi­ent pas tit­u­laires d’une ma­tur­ité.

2 L’art. 16, al. 2, let. c, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. a.

3 L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. b.

4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. c.

5 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion men­suelle ver­sée aux per­sonnes qui par­ti­cipent à un semestre de mo­tiv­a­tion pendant le délai d’at­tente.227

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).