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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs 322

1 Lor­sque l’or­gane de com­pens­a­tion con­state que les pre­scrip­tions lé­gales ne sont pas ap­pli­quées ou ne le sont pas cor­recte­ment, il donne à la caisse ou à l’autor­ité com­pétente les in­struc­tions né­ces­saires.

2 Les dé­cisions prises en ap­plic­a­tion des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réser­vées.

3 En matière de con­trôles auprès des em­ployeurs, l’or­gane de com­pens­a­tion prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires par voie de dé­cision. La caisse est char­gée de l’en­caisse­ment.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).