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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

Art. 13 Période de cotisation

1 Ce­lui qui, dans les lim­ites du délai-cadre prévu à cet ef­fet (art. 9, al. 3), a ex­er­cé dur­ant douze mois au moins une activ­ité sou­mise à cot­isa­tion re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion.49

2 Compte égale­ment comme péri­ode de cot­isa­tion le temps dur­ant le­quel l’as­suré:

a.
ex­erce une activ­ité en qual­ité de trav­ail­leur sans avoir at­teint l’âge à partir duquel il est tenu de pay­er les cot­isa­tions AVS;
b.50
sert dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion civile con­formé­ment au droit suisse ou ac­com­plit un cours ob­lig­atoire d’économie fa­miliale qui a lieu pendant toute la journée et dur­ant au moins deux se­maines sans dis­con­tin­uer;
c.51
est partie à un rap­port de trav­ail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est mal­ade (art. 3 LP­GA52) ou vic­time d’un ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) et, partant, ne paie pas de cot­isa­tions;
d.53
a in­ter­rompu son trav­ail pour cause de ma­ter­nité (art. 5 LP­GA) dans la mesure où ces ab­sences sont pre­scrites par les dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des trav­ail­leurs ou sont con­formes aux clauses des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

2biset2ter54

355

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des règles de cal­cul et la durée des péri­odes de cot­isa­tion ten­ant compte des con­di­tions par­ticulières pour les as­surés qui tombent au chômage après avoir trav­aillé dans une pro­fes­sion où les change­ments d’em­ployeur ou les con­trats de durée lim­itée sont usuels.56

5 Les mod­al­ités sont réglées par voie d’or­don­nance.57

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

50Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

52 RS 830.1

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

54In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

55 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).