1 Les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.25 Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire.
2 Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l’expiration du droit au salaire.
2bis Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations.26
3 Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
4 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d’incapacité de travail et d’empêchement de travailler;
- b.27
- la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.