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Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1∗ (Loi sur les allocations familiales, LAFam)2
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
Art. 19Droit aux allocations familiales
1 Les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.31 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.
1bis Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.32
1ter Les mères au chômage qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain33 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L’al. 2 n’est pas applicable.34
2 Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 39734949; FF 2009 53895407).