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Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières
allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 21c Communication des données

Les ser­vices ci-après com­mu­niquent sans délai à la Cent­rale de com­pens­a­tion les don­nées né­ces­saires à la tenue du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales:

a.
les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales au sens de l’art. 14;
b.
les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage ob­lig­atoire et l’in­dem­nité en cas d’in­solva­bil­ité37;
c.
les caisses de com­pens­a­tion AVS, pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture38 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité39;
d.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour l’ex­écu­tion des al­loc­a­tions fa­miliales des­tinées aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive.