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Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1∗ (Loi sur les allocations familiales, LAFam)2
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
Art. 21hOffre globale
1 Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale lorsqu’elle propose une offre globale dans le domaine d’encouragement concerné. L’offre est globale lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
a.
elle s’adresse à plusieurs groupes cibles et est utilisée par ceux-ci;
b.
elle est vaste sur le plan thématique et s’appuie sur des connaissances approfondies;
c.
elle couvre toute la Suisse.
2 Lorsqu’il s’agit d’évaluer dans quelle mesure l’offre proposée par l’organisation familiale est globale, les offres de ses organisations membres qui remplissent les conditions fixées à l’art. 21g sont également prises en compte.
3 Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale active sur tout le territoire d’une région linguistique, pour autant:
a.
qu’aucune organisation familiale intervenant dans toute la Suisse ne soit active dans le domaine d’encouragement considéré, ou
b.
que son offre remplisse les exigences visées à l’al. 1, let. a et b, et qu’elle réponde davantage à l’exigence de globalité dans cette région linguistique que l’offre de l’organisation familiale active dans toute la Suisse.
4 Si les organisations familiales demandent des aides financières d’un montant total supérieur aux moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur édicte un ordre de priorité; il s’efforce en particulier de promouvoir les activités durables et de privilégier un rapport coût-bénéfice favorable.