Loi fédérale
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Art. 27 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir une application uniforme. 2 Pour assumer le rôle d’autorité de surveillance qui lui est conféré par l’art. 76, al. 1, LPGA57, il peut charger l’OFAS de donner des directives aux services chargés de l’exécution de la présente loi et d’établir des statistiques harmonisées.58 57 RS 830.1 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). |